Q-2, r. 26 - Règlement sur les exploitations agricoles

Texte complet
43.4. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 750 $ dans le cas d’une personne physique ou de 3 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de protéger par un plancher étanche le sol sur lequel est construit ou aménagé un bâtiment d’élevage de tout contact avec les déjections animales qui y sont produites ou d’utiliser un bâtiment qui ait la capacité de recevoir ou d’accumuler sans débordement l’ensemble des déjections animales qui y sont produites entre chaque vidange, conformément à l’article 8;
2°  de disposer d’un ouvrage de stockage ayant la capacité de recevoir et d’accumuler sans débordement, pour toute la période où l’épandage des déjections animales ne peut pas être réalisé, les déjections animales produites dans les installations d’élevage ou celles qui pourraient y être reçues, conformément à l’article 10;
3°  de disposer d’un ouvrage de stockage qui respecte les conditions prévues à l’article 11;
4°  de disposer d’un ouvrage de stockage qui respecte les conditions prévues au premier ou au troisième alinéa de l’article 12;
5°  de maintenir les équipements d’évacuation des déjections animales en parfait état d’étanchéité, conformément à l’article 13;
6°  d’évacuer, avant tout débordement des matières contenues, les déjections animales entreposées dans un ouvrage de stockage conformément à l’article 15;
7°  d’aménager une cour d’exercice de façon à ce que les eaux de ruissellement ne puissent l’atteindre, conformément à l’article 17;
8°  de valoriser ou d’éliminer les déjections animales stockées selon les conditions prévues à l’article 19;
9°  de mandater par écrit un agronome pour caractériser les déjections animales, conformément au premier ou au cinquième alinéa de l’article 28.1;
10°  de respecter les conditions prévues pour que la production annuelle de phosphore d’un lieu d’élevage puisse être déterminée, conformément à l’article 50.01 en utilisant les données de l’annexe VI, tel que prévu au premier ou au troisième alinéa de l’article 28.2;
11°  d’aviser et de mandater par écrit un agronome pour établir la production annuelle de phosphore dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 28.2;
12°  de respecter la période d’épandage ou les conditions d’épandage prévues au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 31;
12.1°  de mandater par écrit un agronome, dans le délai prévu, lorsque la méthode du bilan alimentaire est utilisée, conformément au premier alinéa de l’article 28.4;
12.2°  de satisfaire aux conditions prévues pour l’utilisation de la méthode du bilan alimentaire, conformément au deuxième alinéa de l’article 28.4;
13°  de respecter les conditions d’épandage prévues à l’article 32;
14°  de respecter les conditions liées au bilan de phosphore prévues au premier, deuxième, troisième ou quatrième alinéa de l’article 35;
15°  de respecter les conditions liées aux délais de transmission du bilan de phosphore ou de sa mise à jour, tel que spécifié au premier ou au deuxième alinéa de l’article 35.1;
16°  de récupérer les eaux de laiterie selon les conditions prévues à l’article 37;
17°  de transporter les déjections animales, conformément à l’article 38.
D. 671-2013, a. 7; D. 1460-2022, a. 4.
43.4. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 750 $ dans le cas d’une personne physique ou de 3 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de protéger par un plancher étanche le sol sur lequel est construit ou aménagé un bâtiment d’élevage de tout contact avec les déjections animales qui y sont produites ou d’utiliser un bâtiment qui ait la capacité de recevoir ou d’accumuler sans débordement l’ensemble des déjections animales qui y sont produites entre chaque vidange, conformément à l’article 8;
2°  de disposer d’un ouvrage de stockage ayant la capacité de recevoir et d’accumuler sans débordement, pour toute la période où l’épandage des déjections animales ne peut pas être réalisé, les déjections animales produites dans les installations d’élevage ou celles qui pourraient y être reçues, conformément à l’article 10;
3°  de disposer d’un ouvrage de stockage qui respecte les conditions prévues à l’article 11;
4°  de disposer d’un ouvrage de stockage qui respecte les conditions prévues au premier ou au troisième alinéa de l’article 12;
5°  de maintenir les équipements d’évacuation des déjections animales en parfait état d’étanchéité, conformément à l’article 13;
6°  d’évacuer, avant tout débordement des matières contenues, les déjections animales entreposées dans un ouvrage de stockage conformément à l’article 15;
7°  d’aménager une cour d’exercice de façon à ce que les eaux de ruissellement ne puissent l’atteindre, conformément à l’article 17;
8°  de valoriser ou d’éliminer les déjections animales stockées selon les conditions prévues à l’article 19;
9°  de mandater par écrit un agronome pour caractériser les déjections animales, conformément au premier ou au cinquième alinéa de l’article 28.1;
10°  de respecter les conditions prévues pour que la production annuelle de phosphore d’un lieu d’élevage puisse être déterminée, conformément à l’article 50.01 en utilisant les données de l’annexe VI, tel que prévu au premier ou au troisième alinéa de l’article 28.2;
11°  d’aviser et de mandater par écrit un agronome pour établir la production annuelle de phosphore dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 28.2;
12°  de respecter la période d’épandage ou les conditions d’épandage prévues au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 31;
13°  de respecter les conditions d’épandage prévues à l’article 32;
14°  de respecter les conditions liées au bilan de phosphore prévues au premier, deuxième, troisième ou quatrième alinéa de l’article 35;
15°  de respecter les conditions liées aux délais de transmission du bilan de phosphore ou de sa mise à jour, tel que spécifié au premier ou au deuxième alinéa de l’article 35.1;
16°  de récupérer les eaux de laiterie selon les conditions prévues à l’article 37;
17°  de transporter les déjections animales, conformément à l’article 38.
D. 671-2013, a. 7.